A-21, r. 5 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
3.02.02. L’architecte doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.02.02.